C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
25. Dans un acte de procédure, le renvoi à une loi ou à un règlement énonce son titre ainsi que la référence et indique la disposition pertinente.
La partie qui invoque une disposition réglementaire ou législative autre que celle de la Charte, de la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11), du Code civil du Québec et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), fournit au Tribunal une reproduction de cette disposition.
Décision 2023-07-12, a. 25.
En vig.: 2023-09-01
25. Dans un acte de procédure, le renvoi à une loi ou à un règlement énonce son titre ainsi que la référence et indique la disposition pertinente.
La partie qui invoque une disposition réglementaire ou législative autre que celle de la Charte, de la Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11), du Code civil du Québec et du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), fournit au Tribunal une reproduction de cette disposition.
Décision 2023-07-12, a. 25.